Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique
Chapitre Ier : Définitions (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 37)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages (Articles 38 à 40)
Section 1 : Mesures générales (Articles 48 à 50)
Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines (Articles 51 à 56)
Article 11
Les opérations de nettoyage et de désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires conformément aux instructions données par le directeur départemental des services vétérinaires et selon des procédures établies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.