Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique
Chapitre Ier : Définitions (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 37)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages (Articles 38 à 40)
Section 1 : Mesures générales (Articles 48 à 50)
Section 2 : Vaccination d'urgence dans les exploitations porcines (Articles 51 à 56)
Article 48
La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.