Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

Version INITIALE

NOR : AGRG0301321A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/6/23/AGRG0301321A/jo/article_36

Texte n°12

Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

Article 36


Lorsque les interdictions prévues à l'article ci-dessus sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 33 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement :
- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.