Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version INITIALE

NOR : DEVP0320122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/12/DEVP0320122A/jo/article_45

Texte n°6

Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Article 45


I. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote (exprimées en dioxyde d'azote) sont définies dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2003 page 11495 à 11510




II. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire supérieure ou égale à 20 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 450 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2003 page 11495 à 11510




III. - Pour les unités de fusion de capacité nominale unitaire strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes d'azote sont définies dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2003 page 11495 à 11510



IV. - Pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) ou les fours électriques, les valeurs en concentration indiquées dans les tableaux des paragraphes I à III du présent article ne sont pas des valeurs limites, mais des valeurs de référence servant au calcul du flux spécifique maximal à ne pas dépasser, conformément aux dispositions de l'article 30.