Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version INITIALE

NOR : DEVP0320122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/12/DEVP0320122A/jo/article_70

Texte n°6

Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Article 70


I. - Pour les nouvelles cheminées construites ou reconstruites à compter du 1er janvier 2004, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 10 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 8 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.
II. - Dans les autres cas, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s pour les cheminées.