Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale
TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR (Articles 41 à 42)
Section 1 : Pollution des eaux superficielles (Articles 59 à 61)
Section 2 : Raccordement à une station d'épuration collective (Articles 62 à 63)
Section 3 : Epandage (Article 64)
Section 1 : Généralités (Articles 67 à 68)
Section 2 : Hauteur des cheminées (Articles 69 à 70)
Section 1 : Généralités (Article 71)
Section 2 : Pollution de l'air (Article 72)
Section 3 : Pollution de l'eau (Article 73)
Section 4 : Déclaration annuelle des rejets (Article 74)
Section 1 : Généralités (Article 75)
Section 2 : Surveillance de l'air (Article 76)
Section 3 : Surveillance des eaux de surface (Article 77)
Section 4 : Surveillance des eaux souterraines (Article 78)
Section 5 : Surveillance des sols et des végétaux (Article 79)
Article 74
Les émissions des installations visées par le présent arrêté sont déclarées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation.