Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version INITIALE

NOR : DEVP0320122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/12/DEVP0320122A/jo/article_63

Texte n°6

Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Article 63


L'établissement peut être raccordé à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.
Pour les établissements déjà raccordés faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.