Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale
TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR (Articles 41 à 42)
Section 1 : Pollution des eaux superficielles (Articles 59 à 61)
Section 2 : Raccordement à une station d'épuration collective (Articles 62 à 63)
Section 3 : Epandage (Article 64)
Section 1 : Généralités (Articles 67 à 68)
Section 2 : Hauteur des cheminées (Articles 69 à 70)
Section 1 : Généralités (Article 71)
Section 2 : Pollution de l'air (Article 72)
Section 3 : Pollution de l'eau (Article 73)
Section 4 : Déclaration annuelle des rejets (Article 74)
Section 1 : Généralités (Article 75)
Section 2 : Surveillance de l'air (Article 76)
Section 3 : Surveillance des eaux de surface (Article 77)
Section 4 : Surveillance des eaux souterraines (Article 78)
Section 5 : Surveillance des sols et des végétaux (Article 79)
Article 22
Les équipements de prélèvement d'eau sont munis d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.