Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à poursuivre les rejets d'effluents gazeux et liquides pour l'exploitation du centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche

Version INITIALE

NOR : INDI0300860A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/10/INDI0300860A/jo/article_15

Texte n°24

Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à poursuivre les rejets d'effluents gazeux et liquides pour l'exploitation du centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche

Article 15


I. - Pour les composants chimiques des effluents destinés à être transférés à COGEMA, l'exploitant réalise au BDS et à la CMG des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.
Des équipements et moyens appropriés de prélèvement et de contrôle à poste fixe doivent permettre de constituer des échantillons représentatifs des effluents transférés.
II. - Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées sur un échantillon moyen représentatif au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes figurant dans le tableau ci-dessous ou selon des procédés ou normes équivalents. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans un délai de six mois suivant leur publication.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2003 page 642 à 647



III. - Les paramètres suivants sont analysés sur un échantillon ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG : cadmium, chrome total, mercure, nickel, plomb, bore, cyanures, uranium, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
IV. - L'exploitant vérifie périodiquement que les effluents du RSGE sont compatibles avec le respect, au BDS, des limites fixées au 12-I. Pour cela, un échantillon représentatif est prélevé dans les cuves citées à l'article 9 tous les cinq lâchers de cuves, un lâcher de cuves pouvant concerner une ou plusieurs cuves. Sur cet échantillon sont mesurés les paramètres du tableau de l'article 12-I.
V. - L'exploitant conserve, à la disposition des services de contrôle de l'Etat, les échantillons moyens journaliers, représentatifs des transferts effectués aux deux exutoires (CMG et BDS) cités à l'article 9, pendant une semaine dans une enceinte thermostatée.