Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à poursuivre les rejets d'effluents gazeux et liquides pour l'exploitation du centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche

Version INITIALE

NOR : INDI0300860A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/10/INDI0300860A/jo/article_23

Texte n°24

Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à poursuivre les rejets d'effluents gazeux et liquides pour l'exploitation du centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche

Article 23


I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :
- un descriptif détaillé du réseau de gestion des effluents liquides radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;
- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer, sous la responsabilité de l'exploitant, les permanences sur le site.
II. - L'exploitant fournit à la DGSNR un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe I de l'article 21, signé par l'exploitant. Il est transmis de telle façon qu'il parvienne à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'IRSN, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par la DGSNR.
IV. - L'exploitant transmet trimestriellement au préfet de la Manche (DRIRE de Basse-Normandie et services chargés de la police de l'eau) les résultats de la surveillance des paramètres physico-chimiques des transferts d'effluents liquides à COGEMA et de l'impact des rejets correspondants sur l'environnement.
V. - L'exploitant transmet tous les mois à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche une copie du registre mentionné au paragraphe I.3 de l'article 21.
VI. - L'exploitant transmet trimestriellement à la DGSNR et à la DRIRE les résultats de la surveillance des paramètres radioactifs des transferts d'effluents liquides à COGEMA et de l'impact des rejets correspondants sur l'environnement.