LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0600091L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/INTX0600091L/jo/article_24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-297/jo/article_24

Texte n°1

LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)

Article 24


I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »