LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1)
TITRE Ier : ASSIETTE, TAUX ET MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER (Articles 1 à 46)
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assiette de l'octroi de mer (Article 9)
Chapitre III : Fait générateur et exigibilité de l'octroi de mer (Articles 10 à 12)
Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer (Articles 13 à 26)
Chapitre V : Taux de l'octroi de mer (Articles 27 à 32)
Chapitre VI : Redevables de l'octroi de mer (Article 33)
Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer (Articles 34 à 36)
Chapitre VIII : L'octroi de mer régional (Article 37)
Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais (Articles 38 à 41)
Chapitre X : Contrôle, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer (Articles 42 à 44)
Chapitre XI : Dispositions diverses (Articles 45 à 46)
TITRE II : AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER (Articles 47 à 50)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 51 à 54)
Article 27
Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.
Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, c'est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée, passibles de l'octroi de mer en application de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29.