LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1)
TITRE Ier : ASSIETTE, TAUX ET MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER (Articles 1 à 46)
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assiette de l'octroi de mer (Article 9)
Chapitre III : Fait générateur et exigibilité de l'octroi de mer (Articles 10 à 12)
Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer (Articles 13 à 26)
Chapitre V : Taux de l'octroi de mer (Articles 27 à 32)
Chapitre VI : Redevables de l'octroi de mer (Article 33)
Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer (Articles 34 à 36)
Chapitre VIII : L'octroi de mer régional (Article 37)
Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais (Articles 38 à 41)
Chapitre X : Contrôle, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer (Articles 42 à 44)
Chapitre XI : Dispositions diverses (Articles 45 à 46)
TITRE II : AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER (Articles 47 à 50)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 51 à 54)
Article 34
Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.