Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SANP0321523D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/SANP0321523D/jo/article_r._1333-87

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/2003-462/jo/article_r._1333-87

Texte n°3

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Article R. 1333-87


Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.
Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.