Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SANP0321523D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/SANP0321523D/jo/article_r._1416-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/2003-462/jo/article_r._1416-17

Texte n°3

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Article R. 1416-17


Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;
11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;
12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;
13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;
14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;
18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.