Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SANP0321523D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/SANP0321523D/jo/article_r._1112-68

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/2003-462/jo/article_r._1112-68

Texte n°3

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Article R. 1112-68


Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.
Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.