Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SANP0321523D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/SANP0321523D/jo/article_d._1423-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/21/2003-462/jo/article_d._1423-2

Texte n°3

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Article D. 1423-2


Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.
La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.
Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.