Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Chapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions (Articles 1 à 10)
Chapitre 2 : Pouvoirs (Articles 11 à 25)
Chapitre 3 : Voies de recours (Articles 26 à 28)
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable (Articles 29 à 45)
Chapitre 5 : Personnel (Articles 46 à 55)
Chapitre 6 : Dispositions diverses (Articles 56 à 69)
Chapitre 7 : Dispositions transitoires (Articles 70 à 79)
Article 43
L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.