Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Version INITIALE

NOR : ECOT0320019D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/ECOT0320019D/jo/article_43

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/2003-1109/jo/article_43

Texte n°7

Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Article 43


L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.