Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Version INITIALE

NOR : ECOT0320019D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/ECOT0320019D/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/2003-1109/jo/article_36

Texte n°7

Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Article 36


Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.