Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Chapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions (Articles 1 à 10)
Chapitre 2 : Pouvoirs (Articles 11 à 25)
Chapitre 3 : Voies de recours (Articles 26 à 28)
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable (Articles 29 à 45)
Chapitre 5 : Personnel (Articles 46 à 55)
Chapitre 6 : Dispositions diverses (Articles 56 à 69)
Chapitre 7 : Dispositions transitoires (Articles 70 à 79)
Article 41
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.