Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Version INITIALE

NOR : ECOT0320019D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/ECOT0320019D/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/2003-1109/jo/article_41

Texte n°7

Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Article 41


La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.