Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Chapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions (Articles 1 à 10)
Chapitre 2 : Pouvoirs (Articles 11 à 25)
Chapitre 3 : Voies de recours (Articles 26 à 28)
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable (Articles 29 à 45)
Chapitre 5 : Personnel (Articles 46 à 55)
Chapitre 6 : Dispositions diverses (Articles 56 à 69)
Chapitre 7 : Dispositions transitoires (Articles 70 à 79)
Article 9
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.