Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Chapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions (Articles 1 à 10)
Chapitre 2 : Pouvoirs (Articles 11 à 25)
Chapitre 3 : Voies de recours (Articles 26 à 28)
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable (Articles 29 à 45)
Chapitre 5 : Personnel (Articles 46 à 55)
Chapitre 6 : Dispositions diverses (Articles 56 à 69)
Chapitre 7 : Dispositions transitoires (Articles 70 à 79)
Article 50
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.