Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Chapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions (Articles 1 à 10)
Chapitre 2 : Pouvoirs (Articles 11 à 25)
Chapitre 3 : Voies de recours (Articles 26 à 28)
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable (Articles 29 à 45)
Chapitre 5 : Personnel (Articles 46 à 55)
Chapitre 6 : Dispositions diverses (Articles 56 à 69)
Chapitre 7 : Dispositions transitoires (Articles 70 à 79)
Article 36
Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.