LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ (Articles 1 à 62)
Chapitre Ier : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées (Articles 1 à 16)
Section 1 : Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées (Articles 1 à 5)
Section 2 : Dispositions relatives à la répression de la délinquance et de la criminalité organisées (Articles 6 à 13)
Section 3 : Dispositions diverses (Articles 14 à 16)
Chapitre II : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales (Articles 17 à 20)
Chapitre III : Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime (Articles 21 à 37)
Section 1 : Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière (Articles 21 à 24)
Section 2 : Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique (Articles 25 à 27)
Section 3 : Dispositions relatives aux actes de terrorisme (Article 28)
Section 4 : Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires (Articles 29 à 30)
Section 5 : Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts (Articles 31 à 32)
Section 6 : Dispositions relatives aux infractions en matière douanière (Article 33)
Section 7 : Dispositions relatives à la contrefaçon (Articles 34 à 36)
Section 8 : Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé (Article 37)
Chapitre IV : Dispositions concernant la lutte contre les discriminations (Articles 38 à 45)
Chapitre V : Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles (Articles 46 à 50)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 51 à 62)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES (Articles 63 à 88)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'action publique (Articles 63 à 76)
Chapitre II : Dispositions relatives aux enquêtes (Articles 77 à 87)
Section 1 : Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes (Articles 77 à 78)
Section 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions (Articles 79 à 80)
Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête (Articles 81 à 87)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'instruction (Article 88)
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits (Articles 128 à 146)
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes (Articles 147 à 157)
Section 3 : Dispositions relatives à la Cour de cassation (Article 158)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 159 à 164)
Section 2 : Dispositions relatives à l'application des peines concernant les mineurs (Articles 165 à 167)
Section 3 : Dispositions relatives aux droits des victimes (Articles 168 à 172)
Section 4 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve (Articles 173 à 184)
Section 5 : Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique (Article 185)
Section 6 : Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales (Articles 186 à 187)
Section 7 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (Articles 188 à 195)
Section 8 : Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende (Articles 196 à 199)
Section 9 : Dispositions relatives au casier judiciaire (Articles 200 à 204)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 205 à 206)
Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 207 à 216)
Chapitre III : Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte (Articles 217 à 220)
Chapitre IV : Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie (Articles 221 à 224)
Article 99
I. - Le septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »
II. - L'article 215-2 du même code est abrogé.