LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ (Articles 1 à 62)
Chapitre Ier : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées (Articles 1 à 16)
Section 1 : Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées (Articles 1 à 5)
Section 2 : Dispositions relatives à la répression de la délinquance et de la criminalité organisées (Articles 6 à 13)
Section 3 : Dispositions diverses (Articles 14 à 16)
Chapitre II : Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales (Articles 17 à 20)
Chapitre III : Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime (Articles 21 à 37)
Section 1 : Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière (Articles 21 à 24)
Section 2 : Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique (Articles 25 à 27)
Section 3 : Dispositions relatives aux actes de terrorisme (Article 28)
Section 4 : Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires (Articles 29 à 30)
Section 5 : Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts (Articles 31 à 32)
Section 6 : Dispositions relatives aux infractions en matière douanière (Article 33)
Section 7 : Dispositions relatives à la contrefaçon (Articles 34 à 36)
Section 8 : Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé (Article 37)
Chapitre IV : Dispositions concernant la lutte contre les discriminations (Articles 38 à 45)
Chapitre V : Dispositions concernant la prévention et la répression des infractions sexuelles (Articles 46 à 50)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 51 à 62)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES (Articles 63 à 88)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'action publique (Articles 63 à 76)
Chapitre II : Dispositions relatives aux enquêtes (Articles 77 à 87)
Section 1 : Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes (Articles 77 à 78)
Section 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions (Articles 79 à 80)
Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête (Articles 81 à 87)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'instruction (Article 88)
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits (Articles 128 à 146)
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes (Articles 147 à 157)
Section 3 : Dispositions relatives à la Cour de cassation (Article 158)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 159 à 164)
Section 2 : Dispositions relatives à l'application des peines concernant les mineurs (Articles 165 à 167)
Section 3 : Dispositions relatives aux droits des victimes (Articles 168 à 172)
Section 4 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve (Articles 173 à 184)
Section 5 : Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique (Article 185)
Section 6 : Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales (Articles 186 à 187)
Section 7 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (Articles 188 à 195)
Section 8 : Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende (Articles 196 à 199)
Section 9 : Dispositions relatives au casier judiciaire (Articles 200 à 204)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 205 à 206)
Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 207 à 216)
Chapitre III : Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte (Articles 217 à 220)
Chapitre IV : Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie (Articles 221 à 224)
Article 158
I. - A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d'une amende civile de 7,5 EUR prononcée par la Cour de cassation, » sont supprimés.
II. - L'article 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »
III. - L'article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. »