LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0300028L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/article_140

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/article_140

Texte n°1

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Article 140


L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »