LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0300028L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/article_160

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/article_160

Texte n°1

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Article 160


Après l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :
« Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »