LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0300028L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/article_149

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/article_149

Texte n°1

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Article 149


L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »