LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0300028L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/JUSX0300028L/jo/article_182

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/9/2004-204/jo/article_182

Texte n°1

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1)

Article 182


La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :
« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. »