Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires

Version INITIALE

NOR : JUSK0752907D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/JUSK0752907D/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-930/jo/article_21

Texte n°114

Article 21


Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.
Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.