Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
TITRE Ier : DE LA POPULATION (Articles 1 à 19)
TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT (Articles 20 à 31)
TITRE III : DU TRAITEMENT « RECENSEMENT DE LA POPULATION » (Articles 32 à 39)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 40 à 42)
Article 37
Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.