Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat

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NOR : TFPF2124083D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/TFPF2124083D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/8/2021-1164/jo/texte

Texte n°23

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Publics concernés : les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les personnels militaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé de l'Etat, les ouvriers de l'Etat et les agents de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : fixation du montant de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé et de ses conditions de versement au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : le décret fixe le champ d'application du dispositif de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé et définit les modalités de calcul du montant de remboursement. Il détermine également les modalités de versement et de contrôle de ce remboursement partiel.
Références : le décret, pris pour l'application des dispositions du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-3, L. 4132-2, L. 4132-5, L. 4132-13 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22 bis et 32, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment le II de son article 4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 29 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 29 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 15 juillet 2021,
Décrète :


  • Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
    1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
    3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;
    4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ;
    5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
    6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;
    7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ;
    8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
    9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;
    10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
    11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;
    12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;
    13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;
    14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ;
    15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ;
    16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.


  • Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
    1° A la personne engagée pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;
    2° A l'agent bénéficiant d'une participation de son employeur au financement de ses cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident lorsque cette participation est attribuée individuellement.


  • Les cotisations de protection sociale complémentaire éligibles au remboursement sont celles versées par l'agent, en qualité de titulaire du contrat ou d'ayant droit d'un contrat, à l'un des organismes suivants :
    1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
    2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
    3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
    Lorsque l'agent est ayant droit d'un contrat collectif, les cotisations sont éligibles à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un financement d'un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er.


  • Le montant du remboursement au titre d'un mois est fixé à 15 euros. Le remboursement est versé mensuellement.


  • Le remboursement est versé à l'agent placé dans l'une des positions ou situations suivantes :
    1° Activité ;
    2° Détachement ou congé de mobilité ;
    3° Congé parental ;
    4° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou tout dispositif de même nature ;
    5° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
    6° Position, situation ou congé de toute nature donnant lieu au versement d'une rémunération, d'un traitement, d'une solde, d'un salaire, ou d'une prestation en espèces versée par son employeur.
    Le versement est maintenu jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'agent cesse d'être dans l'une de ces positions ou situations. Lorsque la reprise du service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.


  • Lorsque l'agent entre en fonction ou change d'employeur au cours d'un mois, le remboursement est versé par le nouvel employeur au titre du mois entier.


  • Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, il bénéficie du remboursement dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein ou complet.


  • Lorsque l'agent occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l'Etat, le remboursement est versé par l'employeur auprès duquel il effectue le volume d'heures de travail le plus important. L'appréciation de ce volume d'heures de travail est effectuée à la date de la demande de l'agent et réévaluée annuellement ou, le cas échéant, lorsque l'agent cesse sa relation de travail avec l'employeur en charge du versement.


  • Pour bénéficier du remboursement, l'agent adresse une demande à l'employeur public de l'Etat dont il relève ou, le cas échéant, à son employeur principal lorsqu'il occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l'Etat.
    Il joint à cette demande une attestation émise par un organisme mentionné à l'article 3. Cette attestation précise que l'agent est bénéficiaire à titre individuel ou en qualité d'ayant droit d'un contrat ou règlement de protection sociale complémentaire responsable et solidaire destiné à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Pour l'agent bénéficiaire en qualité d'ayant droit d'un contrat collectif conclu par un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er, l'attestation indique que l'agent ne bénéficie pas en sa qualité d'ayant droit d'un financement de cet employeur.


  • L'agent doit signaler tout changement de sa situation individuelle de nature à modifier les conditions d'éligibilité au remboursement.


  • L'employeur public de l'Etat peut procéder à tout moment à un contrôle.
    L'agent dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du contrôle par son employeur pour produire tous documents justifiant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité au remboursement sous peine d'interruption du versement de ce remboursement.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt