Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense ; administrations.
Objet : modification et ajout de diverses dispositions règlementaires concernant les installations d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences, dans le domaine des installations d'importance vitale, des récentes évolutions de l'organisation des états-majors, directions et services du ministère de la défense. Il transfère ainsi au ministre de la défense les attributions jusqu'alors dévolues au chef d'état-major des armées, concernant ces installations. Il confie également à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense le soin d'exercer, par délégation, certaines des compétences ainsi transférées.
Références : le décret et les dispositions du code de la défense qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 4 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
A l'article R. 1332-6, les mots : « à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « au ministre de la défense pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant de sa responsabilité ».
Le 3° de l'article R. 1332-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre de la défense ou son représentant ;».
Au premier alinéa de l'article R. 1332-22-1, le mot : « ministère» est remplacé par le mot : « ministre » et les mots : « l'avis de l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées » sont remplacés par les mots : « l'avis de celui-ci ».
Le deuxième alinéa de l'article R. 1332-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent. »
L'article R. 1332-25est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées » sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée par le ministre de la défense » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'autorité militaire » sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée par le ministre de la défense ».
Aux articles R. 1332-26, R. 1332-27, R. 1332-29, R. 1332-30 et R. 1332-34, les mots : « l'autorité militaire » sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée par le ministre de la défense ».
L'article R. 1332-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté mentionné aux premier et deuxième alinéas est pris par le ministre de la défense pour les zones d'importance vitale composées de points d'importance vitale relevant de sa responsabilité. »
L'article R. 1641-2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1641-2.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3 et D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
L'article R. 1651-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1651-3.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4 et D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
L'article R. 1661-3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1661-3.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
L'article R. 1671-3 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. R. 1671-3.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4 et D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
L'article 5 du décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Elle exerce, au nom du ministre de la défense, les compétences en matière d'installations d'importance vitale définies aux articles R. 1332-20, R. 1332-22 et R. 1332-35 du code de la défense. »
Cet article, dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être modifié par décret.
Le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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