Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 104 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 8 février 2011 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 8 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « douze titulaires, douze suppléants » sont remplacés par les mots : « dix titulaires, dix suppléants » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « quatorze titulaires, quatorze suppléants » sont remplacés par les mots : « douze titulaires, douze suppléants » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'effectif des personnels est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. »
Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autres représentants de l'administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et du corps des directeurs des soins. »
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par arrêté du directeur général, à la date fixée pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière. La durée de ce scrutin est fixée par le même arrêté après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et constituées au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La date des élections et la durée du scrutin sont fixées selon les mêmes modalités en cas d'élections partielles.
« La date des élections est annoncée au moins six mois à l'avance par affichage dans chaque bureau ou section de vote. »
Aux articles 10 et 13 du même décret, les mots : « directeur d'établissement » sont remplacés par les mots : « directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun ».
L'article 11 du même décretest ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « le groupe hospitalier, l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou le pôle d'intérêt commun » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Au c de l'article 14 du même décret, les mots : « L. 5 à L. 7 » sont remplacés par les mots : « L. 5 et L. 6 ».
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi de la contestation de la décision du directeur général en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »
Au deuxième alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate l'inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre de candidats requis par l'article 16. La liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission concernée. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ;
4° A la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » sont remplacés par les mots : « remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »
Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « hôpital, groupe hospitalier ou service général » sont remplacés par les mots : « groupe hospitalier, hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou pôle d'intérêt commun ».
Après le premier alinéa de l'article 23 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une section de vote est créée dans chaque site dans lequel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote du groupe hospitalier, de l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d'intérêt commun. »
L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » sont remplacés par les mots : « ayant présenté des listes ».
L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans le cas contraire, » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 32 du même décret, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « cinqjours ».
L'article 34 du même décret est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission », les mots : « la liste » sont remplacés par les mots : « l'organisation syndicale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. »
Après le premier alinéa de l'article 39 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. »
Au premier alinéa de l'article 50 du même décret, après le mot : « 37 » sont ajoutés les mots : « , 51 à 59 ».
Le 1 de l'article 56 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire.
« Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »
L'annexe du même décret est ainsi modifiée :
1° Les dispositions relatives à la CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques, de rééducation et des services sociaux sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins,
médico-techniques, de rééducation et des services sociaux
« Groupe unique
« Sous-groupe 1 : directeur d'école préparant au certificat cadre sage-femme ; directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ; infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé ; puéricultrice cadre supérieur de santé ; infirmier cadre supérieur de santé ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre supérieur de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé ; ergothérapeute cadre supérieur de santé ; psychomotricien cadre supérieur de santé ; diététicien cadre supérieur de santé ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé ; orthophoniste cadre supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé ; sage-femme cadre supérieur ; cadre supérieur socio-éducatif ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé ; infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de santé ; infirmier cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé ; ergothérapeute cadre de santé ; psychomotricien cadre de santé ; diététicien cadre de santé ; pédicure-podologue cadre de santé ; orthophoniste cadre de santé ; orthoptiste cadre de santé ; sage-femme cadre ; cadre socio-éducatif.
« Sous-groupe 2 : psychologue hors classe ; psychologue de classe normale.
« Sous-groupe 3 : sage-femme de classe supérieure ; sage-femme de classe normale.
« Sous-groupe 4 : infirmier anesthésiste de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de classe normale ; infirmier de bloc opératoire de classe normale, puéricultrice de classe normale, infirmier en soins généraux, infirmier en soins généraux et spécialisés de quatrième grade, infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade, infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade, infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade. » ;
2° Les dispositions relatives à la CAP n° 4 : personnels d'encadrement technique et ouvrier sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 4 : personnels d'encadrement technique et ouvrier
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; agent-chef de classe exceptionnelle ; agent-chef de 1re catégorie ; agent-chef de 2e catégorie. » ;
3° Les dispositions relatives à la CAP n° 6 : personnels médico-techniques sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 6 : personnels médico-techniques
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale ; technicien en physiologie de classe normale (cadre d'extinction). » ;
4° Les dispositions relatives à la CAP n° 9 : personnels d'encadrement administratif et des secrétariats médicaux sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er juin 2011 :
« CAP n° 9 : personnels d'encadrement administratif et des secrétariats médicaux
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; assistant médico-administratif de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ; assistant médico-administratif de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; assistant médico-administratif de classe normale. » ;
5° Les dispositions relatives à la CAP n° 10 : personnels techniques et ouvriers sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 10 : personnels techniques et ouvriers
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : agent de maîtrise principal ; agent technique spécialisé hors classe ; maître ouvrier principal ; conducteur ambulancier hors catégorie ; blanchisseur maître ouvrier principal ; agent de maîtrise ; maître ouvrier ; blanchisseur maître ouvrier ; conducteur ambulancier de 1re catégorie ; agent technique spécialisé de 1re classe ; conducteur ambulancier de 2e catégorie ; agent technique spécialisé de 2e classe ; ouvrier professionnel qualifié ; blanchisseur ouvrier professionnel qualifié ; agent d'entretien qualifié ; blanchisseur ; premier prothésiste dentaire ; prothésiste dentaire ; chauffeur installateur de collecte (cadre d'extinction). » ;
6° Les dispositions relatives à la CAP n° 11 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 11 : personnels des services de soins,
des services médico-techniques et des services sociaux
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : aide-soignant de classe exceptionnelle ; auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle ; aide médico-psychologique de classe exceptionnelle ; aide-soignant de classe supérieure ; auxiliaire de puériculture de classe supérieure ; aide médico-psychologique de classe supérieure ; aide-soignant de classe normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale ; aide médico-psychologique de classe normale ; aide-préparateur (cadre d'extinction) ; aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction). »
7° Les dispositions relatives à la CAP n° 12 : personnels des services de soins et des services médico-techniques autres que ceux composant la CAP n° 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 12 : personnels des services de soins
et des services médico-techniques autres que ceux composant la CAP n° 11
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : agent des services hospitaliers qualifié ; aide de pharmacie de classe normale (cadre d'extinction) ; aide de pharmacie de classe supérieure (cadre d'extinction) ; aide de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction) ; aide de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction) ; préleveur (cadre d'extinction). » ;
8° Les dispositions relatives à la CAP n° 13 : personnels administratifs sont remplacées par les dispositions suivantes :
« CAP n° 13 : personnels administratifs
« Groupe unique
« Sous-groupe unique : adjoint administratif principal de 1re classe ; adjoint administratif principal de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ; adjoint administratif de 1re classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale principal ; adjoint administratif de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale ; inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (cadre d'extinction) ; inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (cadre d'extinction) ; secrétaire médical et social (cadre d'extinction) ; secrétaire médical et social principal (cadre d'extinction). »
I. ― Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'effectif à prendre en considération pour déterminer le nombre de représentants à élire pour chaque commission est apprécié à la date du 30 avril 2011 pour les élections générales des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris organisées en 2011.
II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 1er août 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections pour le renouvellement général prévu en 2011 est rendue publique au moins quatre mois à l'avance par voie d'affichage dans les bureaux ou sections de vote.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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