Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Version INITIALE

NOR : ECOT0320019D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/ECOT0320019D/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/21/2003-1109/jo/article_38

Texte n°7

Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Article 38


Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 du code monétaire et financier ;
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 susvisé est rendu par le collège.