Article 30
Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article 13.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0201018D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/MENF0201018D/jo/article_30
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/19/2002-548/jo/article_30
Texte n°28
Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article 13.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
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