Article 4
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 29/12/2002 page 21944 à 21947