Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Textes Salaires
Accord du 28 octobre 2009 relatif aux salaires minima
Accord « Salaires » du 27 octobre 2010
Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
Accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
Avenant n° 5 du 14 novembre 2013 relatif aux salaires minima
Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Avenant n° 13 du 10 novembre 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima
Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
Avenant n° 30 du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 38 du 17 septembre 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 43 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima
En vigueur étendu
Grille pour les coefficients des instituts de beauté et des services généraux.
(En euros.)Coefficients Salaires minima bruts mensuels 135 1 848 150 1 861 160 1 877 175 1 895 180 1 917 200 1 995 230 2 072 250 2 300 270 2 834 300 3 875
Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie.
(En euros.)Coefficients Salaires minima bruts mensuels Échelon A Échelon B 135 1 848 1 885 150 1 861 1 899 200 1 995 2 035 230 2 072 2 114 240 2 122 2 165 245 2 159 2 203 250 2 300 2 346 270 2 834 2 891 300 3 875 3 953
En vigueur étendu
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 44,00 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 75,00 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 111,00 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 143,00 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 179,00 € ;
– après 20 ans d'ancienneté : 190,00 € ;
– après 25 ans d'ancienneté : 206,00 €.Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
En vigueur étendu
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.Articles cités
En vigueur étendu
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.
En vigueur étendu
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.