Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 18 mai 2026 JORF 28 mai 2026

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2026-14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur étendu


      Grille pour les coefficients des instituts de beauté et des services généraux.


      (En euros.)

      CoefficientsSalaires minima bruts mensuels
      1351 848
      1501 861
      1601 877
      1751 895
      1801 917
      2001 995
      2302 072
      2502 300
      2702 834
      3003 875


      Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie.


      (En euros.)

      CoefficientsSalaires minima bruts mensuels

      Échelon AÉchelon B
      1351 8481 885
      1501 8611 899
      2001 9952 035
      2302 0722 114
      2402 1222 165
      2452 1592 203
      2502 3002 346
      2702 8342 891
      3003 8753 953

    • Article

      En vigueur étendu

      On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

      La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
      – après 3 ans d'ancienneté : 44,00 € ;
      – après 6 ans d'ancienneté : 75,00 € ;
      – après 9 ans d'ancienneté : 111,00 € ;
      – après 12 ans d'ancienneté : 143,00 € ;
      – après 15 ans d'ancienneté : 179,00 € ;
      – après 20 ans d'ancienneté : 190,00 € ;
      – après 25 ans d'ancienneté : 206,00 €.

      Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

      La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

    • Article

      En vigueur étendu


      En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

    • Article

      En vigueur étendu

      L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

      Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
      – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
      – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • (1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. 
    (Arrêté du 18 mai 2026 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
      – Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
      – plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

      En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

      Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu


      Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.