Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Textes Salaires
- Accord du 28 octobre 2009 relatif aux salaires minima
- Accord « Salaires » du 27 octobre 2010
- Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
- Accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 5 du 14 novembre 2013 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Avenant n° 13 du 10 novembre 2016 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 30 du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie règlera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes).
Le champ d'application comprend les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique généralement répertoriés au code NAF, rév 2, 2008 : 96.02B.
2. Les soins corporels notamment les centres spécialisés généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z.
3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.32Z.
4. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.41Z.
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.42Z.
6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B.
7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 70.10Z.
Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 47.75Z.
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Il est convenu un accord sur les salaires minima.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail. Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de l'extension.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Rémunération relative à la classification issue de l'accord du 2 juin 2009
Cette grille de salaires se réfère à l'accord du 2 juin 2009 et ses avenants relatifs aux définitions et à la classification des emplois.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles3.1. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique
(En euros.)
Coefficient Salaire minimum
brut mensuel135 1 370 150 1 375 160 1 385 175 1 395 180 1 430 200 1 517 230 1 588 250 1 783 300 2 946 Versions
Article
En vigueur étendu
3.2. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie
(En euros.)
Coefficient Salaire minimum brut mensuel
échelon Aéchelon B + 1,5 %
du salaire minimum brut mensuel135 1 370 1 390,55 150 1 375 1 395,63 200 1 517 1 539,76 230 1 588 1 611,82 240 1 610 1 634,15 245 1 660 1 684,90 300 2 946 2 990,19 Versions
Article 4
En vigueur étendu
Clause de revoyure
Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLes dispositions de révision (articles L. 2261-7 et suivants) et de dénonciation (articles L. 2261-9 et suivants) sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
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