Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Salaires - Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux

Etendu par arrêté du 30 mai 2012 JORF 12 juin 2012

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 mai 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La confédération nationale artisanale des instituts de beauté ; La fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique ; L'union nationale des instituts de beauté,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT ; La fédération du commerce, services et force de vente CFTC ; La fédération FO de la coiffure, de l'esthétique et de la parfumerie,

Numéro du BO

  • 2011-32
 
    • Article

      En vigueur étendu


      La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie règlera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes).
      Le champ d'application comprend les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
      1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique généralement répertoriés au code NAF, rév 2, 2008 : 96.02B.
      2. Les soins corporels notamment les centres spécialisés généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z.
      3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.32Z.
      4. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.41Z.
      5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.42Z.
      6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B.
      7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 70.10Z.
      Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :
      1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 47.75Z.
      2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.91B.
      3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.81Z.
      En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur


      Il est convenu un accord sur les salaires minima.
      Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail. Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de l'extension.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Rémunération relative à la classification issue de l'accord du 2 juin 2009


      Cette grille de salaires se réfère à l'accord du 2 juin 2009 et ses avenants relatifs aux définitions et à la classification des emplois.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

      3.1. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique

      (En euros.)

      Coefficient Salaire minimum
      brut mensuel
      135 1 370
      150 1 375
      160 1 385
      175 1 395
      180 1 430
      200 1 517
      230 1 588
      250 1 783
      300 2 946


    • Article

      En vigueur étendu

      3.2. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie

      (En euros.)

      Coefficient Salaire minimum brut mensuel
      échelon A
      échelon B + 1,5 %
      du salaire minimum brut mensuel
      135 1 370 1 390,55
      150 1 375 1 395,63
      200 1 517 1 539,76
      230 1 588 1 611,82
      240 1 610 1 634,15
      245 1 660 1 684,90
      300 2 946 2 990,19
    • Article 4

      En vigueur étendu

      Clause de revoyure


      Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :


      – Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
      – plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Dépôt et extension


      Le présent accord sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
      En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Révision et dénonciation

      Les dispositions de révision (articles L. 2261-7 et suivants) et de dénonciation (articles L. 2261-9 et suivants) sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

Retourner en haut de la page