Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Salaires - Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima (1)

Etendu par arrêté du 20 janvier 2014 JORF 1 février 2014

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 27 juin 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FIEPPEC ; L'UNIB ; La CNAIB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CSFV CFTC ; La CGT-FO esthétique,

Condition de vigueur

  • Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.

Numéro du BO

  • 2013-35
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 20 janvier 2014 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le champ d'application de l'accord du 19 septembre 2012 est supprimé.
    Il est remplacé par le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le texte de l'article 2 de l'accord du 19 septembre 2012 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
    « Cette grille de salaires se réfère aux classifications et définitions des emplois fixées à l'article 11.6 de la convention collective et son avenant du 18 octobre 2012. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles


    La grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique, fixée à l'article 3.1 de l'accord du 19 septembre 2012, est remplacée par la grille suivante.


    (En euros.)

    Coefficient Salaire minimum
    brut mensuel
    135 1 431
    150 1 433
    160 1 445
    175 1 450
    180 1 470
    200 1 535
    230 1 600
    250 1 810
    300 3 086


    La grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie, fixée à l'article 3.2 de l'accord du 19 septembre 2012, est remplacée par la grille suivante :


    (En euros.)

    Coefficient Salaire minimum brut mensuel

    Echelon A Echelon B
    135 1 431 1 474
    150 1 433 1 476
    200 1 535 1 581
    230 1 600 1 648
    240 1 625 1 674
    245 1 680 1 730
    250 1 810 1 864
    300 3 086 3 179

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Prime d'ancienneté


    On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
    La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
    – après 3 ans d'ancienneté : 37 € ;
    – après 6 ans d'ancienneté : 68 € ;
    – après 9 ans d'ancienneté : 104 € ;
    – après 12 ans d'ancienneté : 136 € ;
    – après 15 ans d'ancienneté : 172 €.
    Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
    La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation :


    – du Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
    – du plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.

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