Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Textes Salaires
- Accord du 28 octobre 2009 relatif aux salaires minima
- Accord « Salaires » du 27 octobre 2010
- Accord du 12 mai 2011 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
- Accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 5 du 14 novembre 2013 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Avenant n° 13 du 10 novembre 2016 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 30 du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 33 du 14 juin 2022 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 25 mai 2010, art. 1er)
Article
En vigueur étendu
Champ d'application
La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes).
Le champ d'application comprend les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement anti-rides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA et les points soleil, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008 : 96.02B ;
2. Les soins corporels notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z ;
3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.32Z ;
4. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.41Z ;
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.42Z ;
6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B ;
7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertoriée au code NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.Versions
Article 1
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Il est convenu un accord sur les salaires minima.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail. Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de l'extensionVersions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Rémunérations relatives à la nouvelle classification
Cette grille de salaires se réfère à l'accord du 2 juin 2009 relatif aux définitions et à la classification des emplois.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles
3.1. Grille de salaires dans les entreprises
dont l'activité relève de l'esthétique
(En euros.)COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL 135 1 352 150 1 360 160 1 370 175 1 380 180 1 415 200 1 500 230 1 570 250 1 765 300 2 859
3.2. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie
(En euros.)COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL Echelon A Echelon B 135 1 352 1 372,28 150 1 360 1 380,40 200 1 500 1 522,50 230 1 570 1 593,55 240 1 600 1 624,00 245 1 650 1 674,75 300 2 859 2 901,89 Versions
Article 4
En vigueur étendu
Rappel des rémunérations relatives aux contrats de professionnalisation4.1. Les salariés en contrat de professionnalisation seront rémunérés sur la base du SMIC.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
― 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
― 65 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
― 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
― 80 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
4.2. La durée du contrat de professionnalisation est portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie.
La durée du contrat de professionnalisation pour la préparation d'un baccalauréat professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie pourra être portée à 3 ans. (1)(1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, qui précise que la durée du contrat de professionnalisation ne peut être portée à plus de vingt-quatre mois.
(Arrêté du 25 mai 2010, art. 1er)Versions
Article 5
En vigueur étendu
Prime d'ancienneté
Cette disposition annule et remplace les dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale parfumerie de détail et esthétique pour les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
― après 3 ans d'ancienneté : 35 € ;
― après 6 ans d'ancienneté : 65 € ;
― après 9 ans d'ancienneté : 100 € ;
― après 12 ans d'ancienneté : 130 € ;
― après 15 ans d'ancienneté : 165 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Les dispositions de révision (art. L. 2261-7 et suivants) et de dénonciation (art. L. 2261-9 et suivants) sont soumises aux dispositions légales en vigueur.Versions