Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 - Textes Salaires - Avenant n° 18 du 5 juillet 2018 relatif aux salaires minima (1)

Etendu par arrêté du 8 février 2019 JORF 14 février 2019

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2018-45
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 8 février 2019 - art. 1)
 

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

    Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.

    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimal
    brut mensuel
    1351 516
    1501 523
    1601 531
    1751 538
    1801 556
    2001 626
    2301 695
    2501 899
    3003 308

    Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie

    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimal
    brut mensuel
    (échelon A)
    Échelon B
    1351 5161 543
    1501 5231 550
    2001 6261 655
    2301 6951 725
    2401 7221 752
    2451 7801 812
    2501 8991 933
    2702 3782 421
    3003 3083 367

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Prime d'ancienneté

    On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

    La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
    – après 3 ans d'ancienneté : 38,00 €
    – après 6 ans d'ancienneté : 69,00 €
    – après 9 ans d'ancienneté : 105,00 €
    – après 12 ans d'ancienneté : 137,00 €
    – après 15 ans d'ancienneté : 173,00 €
    – après 25 ans d'ancienneté : 200,00 €

    Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

    La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité de traitement entre les salariés

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure

    Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :
    – Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
    – plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.

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