Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 16 décembre 2025 JORF 3 janvier 2026

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR ; CNET,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; F3C CFDT ; FEC FO services ; Sud Solidaires,

Numéro du BO

2025-45

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux rappellent d'abord qu'à la date du présent avenant, le régime mutualisé des frais de santé, tel qu'il a été modifié par l'avenant du 11 juin 2024 étendu par arrêté ministériel du 25 septembre 2024 publié au Journal officiel de la République française du 8 octobre 2024, présente des comptes excédentaires.

      Les signataires rappellent dans ce cadre que les décisions de bonne gestion prises à l'occasion des différents avenants conclus ces dernières années ont d'abord permis d'équilibrer les comptes du régime puis de les rendre excédentaires, permettant ainsi la constitution de réserves malgré le contexte de désengagement de la sécurité sociale, rappelé dans le préambule de l'avenant du 11 juin 2024 et de la hausse des dépenses de santé constatées sur cette période.

      Dans le cadre du pilotage du régime sur les années 2024 et 2025, les organismes assureurs recommandés ont sollicité la branche pour revoir les modalités de calcul du plafond des cotisations du régime collectif obligatoire.

      Cette volonté a été motivée par un objectif de rationalisation des frais de gestion liés à l'application d'un plafond de cotisations calculé en euros et fixé par voie d'avenant.

      La proposition des organismes assureurs recommandés a été présentée à la branche au cours de diverses réunions paritaires. Cette proposition a été élaborée par les organismes assureurs recommandés sur la base de l'analyse de la répartition de la rémunération des salariés couverts par le régime mutualisé.

      Si cette analyse ne couvre pas la réalité économique de l'ensemble des salariés de la branche, il n'en demeure pas moins que les partenaires sociaux, notamment accompagnés de leur actuaire, ont décidé de valider la nouvelle méthode de plafonnement des cotisations du régime collectif obligatoire par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Ils ont souligné que ce changement, qui entraine une hausse du plafond, devait prendre en compte les équilibres des comptes connus à la date du présent avenant et la solidarité qui existait, depuis l'origine, entre les salariés couverts par le régime mutualisé de branche.

      Dans ce cadre, et toujours sur proposition des organismes assureurs recommandés, une baisse des taux de cotisations du régime collectif obligatoire a pu être décidée afin de maintenir les équilibres connus à date.

      C'est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

  • Article 2

    En vigueur

    Révision du plafond de cotisations du régime obligatoire

    Depuis l'origine du régime, les cotisations du régime, exprimées en pourcentage du salaire, étaient plafonnées par des montants exprimés en euros.

    Ce plafond de cotisations concernait les taux de cotisations du régime collectif obligatoire et celui-ci a évolué à plusieurs reprises, au fil des différents avenants de révision du régime.

    Au dernier état, ce plafond était fixé comme suit pour le régime général :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    (régime général)
    Cotisations
    (en % du salaire)
    Plafonds
    Base 12,12 %62,09 €
    Base 22,86 %83,65 €
    Base 33,75 %109,71 €

    Pour le régime spécifique de l'Alsace-Moselle, ce plafond est fixé, au dernier état, comme suit :

    Taux de cotisations du régime
    collectif obligatoire
    (Alsace-Moselle)
    Cotisations
    (en % du salaire)
    Plafonds
    Base 11,48 %43,44 €
    Base 22,00 %58,56 €
    Base 32,63 %76,90 €

    Sous l'impulsion des organismes assureurs recommandés, comme cela a été rappelé en préambule, les partenaires sociaux entendent réviser la méthode de calcul de ce plafond.

    À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, le taux des cotisations du régime collectif obligatoire sera plafonné par des montants appréciés en pourcentage de la tranche A (TA) du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), arrêté, à titre d'illustration, à hauteur de 3 925 € en 2025.

    Ce plafond a donc vocation à évoluer en fonction, d'une part, des taux de cotisations fixés par la branche et, d'autre part, du PMSS de l'année de référence considérée.

    Au regard de ce qui précède, l'article 9.1 et l'alinéa 1 de l'article 9.1.1 de l'accord du 25 septembre 2015, tels que modifiés par l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018, sont actuellement rédigés comme suit :

    Alinéa 1 de l'article 9.1 :

    « Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

    Il est entendu que cette cotisation prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.

    Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

    Les organisations signataires conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes. »

    Alinéa 1 de l'article 9.1.1 :

    « Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros. »

    À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, ces articles sont modifiés comme suit :

    « Article 9.1

    Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants appréciés en pourcentage de la tranche A (TA) du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), arrêté, à titre d'illustration, à hauteur de 3 925 € en 2025.

    Ce plafond est calculé à l'aune du PMSS en vigueur et en fonction du taux de cotisation afférent à la base du régime général auquel le ou les salariés adhèrent.

    À titre d'illustration, le plafond de cotisation théorique en 2025, pour un salarié relevant du régime général – Base 1, compte tenu du taux de cotisation de 1,86 % de son salaire, est plafonné à hauteur de 73,01 € (le montant du PMSS en 2025 étant pour rappel de 3 925 €, soit 3 925 € × 1,86 %). Ce plafond de cotisation sera appréhendé, chaque année, à l'aune du montant du PMSS et du taux de cotisation alors en vigueur au niveau de la branche.

    Il est entendu que cette cotisation prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le régime.

    Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

    Les organisations signataires conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes ou si le pilotage du régime l'exige. »

    Alinéa 1 de l'article 9.1.1 :

    « Il est rappelé que la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, est maintenue.

    En revanche, ces cotisations, historiquement plafonnées par des montants exprimés en euros, sont désormais plafonnées par des montants appréciés en pourcentage de la tranche A (TA) du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), arrêté, à titre d'illustration, à hauteur de 3 925 € en 2025. »

    Il est rappelé par les partenaires sociaux que ce changement de plafond des cotisations du régime collectif obligatoire fera l'objet d'un suivi spécifique par la branche qui entend conserver, pour l'avenir, l'équilibre global de son régime et la performance de la mutualisation qui le caractérise à la date du présent avenant.

    C'est la raison pour laquelle, compte tenu notamment du relèvement du plafond des cotisations du régime collectif obligatoire, les partenaires sociaux ont pu envisager la révision, à la baisse, du taux des cotisations de ce régime, dans les conditions visées ci-après.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision des cotisations du régime obligatoire

    Le taux de cotisation des différents régimes du dispositif conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015.

    Cet accord a été modifié à plusieurs reprises par l'intermédiaire de différents avenants dont le dernier daté du 11 juin 2024.

    En l'état des dispositions en vigueur, l'article relatif aux taux de cotisations au régime conventionnel de frais de santé est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018 modifié.

    Cet article, à partir de son alinéa 2, est actuellement rédigé dans les termes suivants :

    « Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

    Taux de cotisations du régime
    collectif obligatoire
    (régime général)
    Cotisations
    (en % du salaire)
    Plafonds
    Base 12,12 %62,09 €
    Base 22,86 %83,65 €
    Base 33,75 %109,71 €

    Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

    Taux de cotisations du régime
    collectif obligatoire
    (Alsace-Moselle)
    Cotisations
    (en % du salaire)
    Plafonds
    Base 11,48 %43,44 €
    Base 22,00 %58,56 €
    Base 32,63 %76,90 €

    Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux de prendre acte de la demande des organismes assureurs recommandés visant à modifier le plafond des cotisations au régime obligatoire tout en maintenant une juste solidarité entre les salariés de la branche et un pilotage équilibré de la mutualisation, les taux de cotisations du régime collectif obligatoire sont révisés comme suit :

    « Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

    Taux de cotisations du régime
    collectif obligatoire
    (régime général)
    Cotisations
    (en % du salaire plafonné à la TA)
    Plafonds TA*
    Base 11,86 %Plafonds TA* en 2025 : 73,01 €
    Base 22,51 %Plafonds TA* en 2025 : 98,52 €
    Base 33,29 %Plafonds TA* en 2025 : 129,13 €
    * En 2025, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 925 €.

    Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

    Taux de cotisations du régime
    collectif obligatoire
    (Alsace-Moselle)
    Cotisations
    (en % du salaire plafonné à la TA)
    Plafonds TA*
    Base 11,30 %Plafonds TA*en 2025 : 51,03 €
    Base 21,76 %Plafonds TA*en 2025 : 69,08 €
    Base 32,30 %Plafonds TA*en 2025 : 90,28 €
    * En 2025, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 925 €.

    Il est expressément rappelé que seuls les taux de cotisations du régime collectif obligatoire susvisés sont ainsi révisés. La structuration des cotisations des régimes facultatifs et optionnels reste ainsi inchangée.

  • Article 4

    En vigueur

    Fin des mesures provisoires visant l'équilibre pérenne du régime mutualisé

    Il est rappelé que l'avenant du 11 juin 2024 évoquait, dans son article 3, la mise en place d'un taux d'appel exceptionnel et provisoire visant à apurer le report de perte du régime constaté au 31 décembre 2023.

    L'étude des comptes du régime sur l'année 2024 a montré que ce report de perte avait été apuré, de telle sorte que le taux d'appel exceptionnel et provisoire, fixé à hauteur de 102 %, sera abandonné à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 5.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er janvier 2026.

    Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises et des salariés du régime relevant de son champ d'application conventionnel ainsi qu'à tous les bénéficiaires de garanties issues du régime conventionnel.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Suivi, révision et dénonciation


    Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 5.4

    En vigueur

    Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.