Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; F3C CFDT ; FSE CGT ; FEC FO services,

Numéro du BO

2024-27

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur étendu

      Les signataires du présent avenant rappellent d'abord qu'il avait été acté, avec les nouveaux organismes assureurs recommandés à l'occasion de l'avenant du 3 octobre 2023, que les décisions de pilotage du régime seraient prises à l'aune des résultats définitifs de l'exercice 2022 et de ceux, provisoires, de l'exercice 2023.

      Les signataires rappellent ensuite que les décisions de bonne gestion prises à l'occasion de l'avenant du 14 février 2023 ont permis au régime conventionnel mutualisé d'atteindre son équilibre bien qu'un report de perte résiduel était encore constaté au 31 décembre 2023.

      Après plusieurs réunions paritaires, il a été constaté que l'équilibre obtenu au travers du pilotage paritaire s'avérait finalement insuffisant au vu du contexte.

      En effet, les partenaires sociaux ont été contraints de prendre en considération les effets collatéraux de l'objectif affiché du législateur tendant à rationaliser les dépenses de la sécurité sociale, induisant un transfert de charges des organismes de sécurité sociale vers les organismes complémentaires d'assurance maladie de l'ordre de 500 millions d'euros. Ils ont également dû tenir compte des divers textes réglementaires qui ont décliné l'objectif susvisé en augmentant les dépenses à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie, et donc des entreprises et des salariés concernés, dans une conjoncture fortement inflationniste et concomitante à l'augmentation de certains tarifs de soins médicaux et paramédicaux.

      De plus, les partenaires sociaux ont été contraints de prendre acte, à l'issue de l'appel d'offres 2023, d'une forte hausse des frais de chargement des organismes assureurs recommandés, à l'instar de la tendance du marché et de la couverture mutualisée des branches professionnelles en particulier.

      C'est dans ce cadre, après diverses rencontres qui se sont déroulées entre le dernier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 en présence des organismes assureurs recommandés et de l'actuaire de la branche, que les signataires ont pu prendre les mesures utiles pour assurer la pérennité du régime de branche mutualisé, rappelant à cette occasion leur attachement à ce dernier.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Révision des taux de cotisation du régime

    Le taux de cotisation des différents régimes du dispositif conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015.

    Cet accord a été modifié à plusieurs reprises par l'intermédiaire de différents avenants dont le dernier daté du 14 février 2023.

    En l'état des dispositions en vigueur, l'article relatif aux taux de cotisations au régime conventionnel de frais de santé est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018 modifié.

    Cet article est actuellement rédigé dans les termes suivants :

    « Article 4
    Cotisations et répartition

    Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

    Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    (régime général)
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 1 1,93 % 56,45 €
    Base 2 2,60 % 76,05 €
    Base 3 3,41 % 99,74 €

    Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    (Alsace-Moselle)
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 1 1,35 % 39,49 €
    Base 2 1,82 % 53,24 €
    Base 3 2,39 % 69,91 €

    Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2. a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS) Régime général
    Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 1 1,69 % 0,83 %
    Base 2 2,51 % 1,02 %
    Base 3 3,02 % 1,29 %
    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 1 1,20 % 0,59 %
    Base 2 1,76 % 0,72 %
    Base 3 2,11 % 0,92 %

    Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2. b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    Régime général
    Salarié isolé Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option 0,50 % 0,82 % 0,21 %
    Base 3 en option 0,85 % 1,34 % 0,47 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option 0,31 % 0,51 % 0,26 %
    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    Salarié isolé Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option 0,50 % 0,82 % 0,21 %
    Base 3 en option 0,85 % 1,34 % 0,47 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option 0,31 % 0,51 % 0,26 %

    Considérant les décisions de pilotage rendues nécessaires vu l'état des lieux exposé en préambule du présent avenant, les taux de cotisation du régime collectif obligatoire, des adhésions facultatives, des options et des ayants droit sont révisés comme suit :

    « Article 4
    Cotisations et répartition

    Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

    Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    (régime général)
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 1 2,12 % 62,09 €
    Base 2 2,86 % 83,65 €
    Base 3 3,75 % 109,71 €

    Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

    Taux de cotisations
    du régime collectif obligatoire
    (Alsace-Moselle)
    Cotisations
    (en pourcentage du salaire)
    Plafonds
    Base 1 1,48 % 43,44 €
    Base 2 2,00 % 58,56 €
    Base 3 2,63 % 76,90 €

    Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2. a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Régime général
    Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 1 1,86 % 0,91 %
    Base 2 2,76 % 1,12 %
    Base 3 3,32 % 1,42 %
    Taux de cotisations des adhésions facultatives
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Base 1 1,32 % 0,65 %
    Base 2 1,94 % 0,79 %
    Base 3 2,32 % 1,01 %

    Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2. b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    (régime général)
    Salarié isolé Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option 0,55 % 0,90 % 0,23 %
    Base 3 en option 0,93 % 1,47 % 0,52 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option 0,34 % 0,56 % 0,29 %
    Taux de cotisations des garanties optionnelles
    (en pourcentage du PMSS)
    Alsace-Moselle
    Salarié isolé Conjoint Enfant
    (gratuit à partir du 3e)
    Régime optionnel en complément de la base 1
    Base 2 en option 0,55 % 0,90 % 0,23 %
    Base 3 en option 0,93 % 1,47 % 0,52 %
    Régime optionnel en complément de la base 2
    Base 3 en option 0,34 % 0,56 % 0,29 %
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Mesures provisoires visant l'équilibre pérenne du régime mutualisé

    Conformément aux décisions historiquement prises par les partenaires sociaux tendant à voir le régime conventionnel des frais de santé se développer tout en maintenant un juste équilibre de ratio sinistres/ primes, les partenaires sociaux ont décidé de retenir, au-delà d'une hausse contractuelle des cotisations en lien avec le pilotage habituel du régime, un taux d'appel exceptionnel et provisoire de 102 % appliqué dans les revalorisations susvisées. (1)

    Ce taux d'appel fera l'objet d'un suivi distinct par les partenaires sociaux, dans des conditions contractuellement arrêtées avec les organismes assureurs recommandés, et ce taux sera abandonné une fois que le report de perte constaté au 31 décembre 2023 sera apuré.

    (1) Nota : L'étude des comptes du régime sur l'année 2024 a montré que le report de perte du régime, constaté au 31 décembre 2023, avait été apuré, de telle sorte que le taux d'appel exceptionnel et provisoire, fixé à hauteur de 102 %, sera abandonné à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
    (Avenant du 9 septembre 2025 - art. 4)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant entrera en vigueur, indépendamment de sa date d'extension, (1)à compter du 1er juillet 2024. (2)

    Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises et des salariés du régime relevant de son champ d'application conventionnel ainsi qu'à tous les bénéficiaires de garanties issues du régime conventionnel. (2)

    (1) Les termes « indépendamment de sa date d'extension » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, dans la mesure où l'application de l'avenant peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte.
    (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

    (2) Les 1er et 2e alinéas de l'article 4-1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans la mesure où l'application de l'avenant peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte.
    (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Suivi, révision et dénonciation


    Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 4.4

    En vigueur étendu

    Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.