Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 mai 2025 à l'accord du 8 octobre 2024 relatif à la participation

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2025 JORF 9 juillet 2025

IDCC

  • 1686

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mai 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FENACEREM ; FEDELEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2025-23

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Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel prévue par l'article D. 3345-6 du code du travail, les parties au présent avenant ont souhaité tenir compte des observations de l'administration du travail notifiées par lettre en date du 11 février 2025.

      Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de l'accord du 8 octobre 2024 relatif à la participation pour en permettre l'agrément et son extension. Il annule et remplace l'avenant n° 1 du 1er avril 2025.

  • Article 1er

    En vigueur

    Application directe

    Dans l'article 2 de l'accord, la référence à l'article L. 3322-6 est remplacée par la référence à l'article L. 3322-9 du code du travail.

    Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants ainsi rédigé :
    « Les modalités de mise en place de la participation diffèrent selon la taille de l'entreprise :
    – pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions du I de l'article L. 3322-6 et de l'article L. 3322-9 du code du travail.
    – pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II. »

  • Article 2

    En vigueur

    Formule de calcul


    Dans la formule de calcul de l'article 3 de l'accord, après le mot « net », il est rajouté le mot « fiscal ».

  • Article 3

    En vigueur

    Répartition de la RSP

    Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'accord, la partie de phrase commençant par « mixant » jusqu'à « selon » est supprimée.

    Les deux lignes de formule de répartition sont remplacées par la formule suivante :

    Montant individuel : RSP / nombre de bénéficiaires × durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures

    Le 4e alinéa relatif au forfait en jours est remplacé par un 4e alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes. »

    Dans le 6e alinéa, les mots entre parenthèses « (dont heures complémentaires et supplémentaires) » sont supprimés. La dernière phrase de cet alinéa qui commence par « Sont également considérées … » et qui se termine par « exercice » est supprimée.

  • Article 4

    En vigueur

    Déblocage des sommes

    À la fin de l'article 8 de l'accord, il est rajouté un dernier paragraphe ainsi rédigé :

    « La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

    La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

    Les salariés pourront s'ils le souhaitent, verser la prime de participation dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise s'il existe. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités de notification de l'adhésion et modalités de dénonciation


    Dans l'article 10 de l'accord, l'article L. 3322-6-2° est remplacé par l'article L. 3322-6.

  • Article 6

    En vigueur

    Formule de participation

    Dans l'article 12.1 de l'accord, il est rajouté après le dernier alinéa de l'option 3, un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
    « Il est précisé que les options 2 et 3 ne sauraient s'appliquer au-delà du délai d'expérimentation de 5 ans prévue par la loi du 29 novembre 2023. En outre, dans l'une et l'autre formule, la RSP n'excèdera pas le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.
    Enfin, pour le calcul des différents paramètres des formules dérogatoires ci-dessus, ceux-ci sont calculés strictement en conformité avec ceux de la formule légale. »

    Dans les formules de calcul (option 2 et 3), il est rajouté le terme « fiscal » après « le bénéfice net ».

  • Article 7

    En vigueur

    Répartition entre les bénéficiaires

    L'article 12.2 de l'accord est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Outre la formule de répartition prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :

    • Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :

    RSP individuelle = RSP × salaire individuel annuel brut / masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

    Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.

    Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que prévues à l'article 5 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

    • Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :

    RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires

    Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modalités de mise en place


    Dans l'article 12.3 de l'accord, au premier point, la parenthèse « (déterminée ou indéterminée) » est supprimée et il est rajouté à la suite du mot « participation », les mots « étant précisé que le dernier exercice d'application ne pourra excéder le 29 novembre 2028 ».

  • Article 9

    En vigueur

    Annexe. Document de mise en place de la participation

    Dans l'article 1er de l'annexe, le 1er alinéa est complété par les mots « étant précisé qu'en tout état de cause, le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028.

    Le 2e alinéa est remplacé par un 2e alinéa ainsi rédigé :
    « La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il ne pourra être fait application que de la formule prévue à l'article 3 du présent accord (option 1). »

  • Article 10

    En vigueur

    Formule de participation

    L'article 2 de l'annexe est remplacé ainsi qu'il suit :

    « La formule de participation retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

    Cocher la case correspondante :
    □   Option 1 :

    RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

    B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
    C = capitaux propres de l'entreprise.
    S = masse des salaires bruts.
    VA = valeur ajoutée.

    □   Option 2 :

    RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

    B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
    C = capitaux propres de l'entreprise.
    S = masse des salaires bruts.
    VA = valeur ajoutée.

    Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    □   Option 3 :

    RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

    B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
    C = capitaux propres de l'entreprise.
    S = masse des salaires bruts.
    VA = valeur ajoutée.

    Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 11

    En vigueur

    Répartition de la RSP

    L'article 3 de l'annexe est remplacé ainsi qu'il suit :

    « La formule de répartition retenue de la participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

    Cocher la case correspondante :
    □   Option 1 :

    RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires × durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures

    □   Option 2 :

    RSP individuelle = RSP × salaire individuel annuel brut / masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

    □   Option 3 :

    RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires »

  • Article 12

    En vigueur

    Durée. Dénonciation. Révision. Dépôt. Date d'effet


    Le présent avenant obéit aux mêmes règles que celles des articles 13 et 14 de l'accord du 8 octobre 2024.

  • Article 13

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Elles sont définies au chapitre 2 de l'accord du 8 octobre 2024.