Article 7
L'article 12.2 de l'accord est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre la formule de répartition prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :
• Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :
RSP individuelle = RSP × salaire individuel annuel brut / masse salariale annuelle brute des bénéficiaires
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.
Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que prévues à l'article 5 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
• Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :
RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires
Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant. »