Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties relatives aux régimes de frais de santé et de prévoyance soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne sont pas éligibles au régime social de faveur prévu par la loi et entraîne la réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens et agents de maîtrise [ETAM] et cadres).

Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles permettent d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux salariés cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne déroge au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 spécifiait deux types de personnel non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres, à savoir :
– les ETAM assimilés cadres (dits article 4 bis de la CCN de 1947) ;
– les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I de la CCN de 1947).

Si cette convention collective a été abrogée, plusieurs principes ont été repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, permettant alors aux entreprises de continuer à reconnaître les catégories objectives définies par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

En outre, ce décret permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces catégories de personnels. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'un accord de branche pour que ces extensions de régime puissent perdurer après le 31 décembre 2024.

Dans ce contexte et dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de définir :
– les catégories objectives pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire ;
– et l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

En conséquence, le présent accord vient mettre à jour :
– l'article 54.4 du titre VIII de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) du 12 janvier 2021, relatif au seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'Agirc, abrogé par l'article 3.1 du présent accord, suite à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco ;
– l'article 3 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire dont la rédaction est annulée et remplacée par les dispositions de l'article 3.2 de l'accord.

Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.