Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Article 3.2

En vigueur

Mise à jour de l'article 3 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire

La rédaction de l'article 3 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :

« Article 3
Bénéficiaires du régime

Le présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par “ salariés cadres ” ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non-cadres ”.

Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres classés au niveau E7 et/ ou aux niveaux AM1 et AM2 de la classification de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres. »