Accord du 16 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Article 4

En vigueur

Entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche soulignent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En conséquence, les présentes dispositions s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, quel que soit leur effectif.